Date : 10/06/2009
Depuis de nombreuses années, l'A.A.V.A.C demande de modifier certaines clauses permettant l'accès aux C.R.C.I. à savoir :
La requête de l'A.A.V.A.C. semble avoir été prise en compte et des modifications pourraient intervenir prochainement.
Il ne s'agit en fait que d'une réflexion du Médiateur de la République sur une possible diminution dans la mesure où il apparaît que les C.R.C.I. ne sont pas autant sollicitées que le prévoyait le gouvernement.
Prévues à l'origine pour pouvoir s'occuper de près de 5000 dossiers par an, les C.R.C.I. ne traitent que 1300 dossiers annuels, ce qui laisse une très grande marge de progression.
C'est la raison pour laquelle il apparaît que l'abaissement voire la suppression du seuil exigé ( I.P.P. supérieure à 24% ) ne satureraient pas les C.R.C.I. dans l'accomplissement de leur mission.
Selon l'OMS, la qualité de vie est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C'est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement.
Auparavant, l'un des critères de compétence de la CRCI était une I.T.T. justifiée par 6 mois d'arrêt de travail. Ceci excluait de facto les personnes à la retraite, les personnes n'ayant pas d'emploi ou encore les enfants mineurs.
Dorénavant, l'introduction dans les termes même de la Loi du Déficit Fonctionnel Temporaire permettra, sans doute possible, à toute personne, en dehors même de l'exercice d'une activité professionnelle, de déposer son dossier à la CRCI sans en craindre un rejet.
En revanche, il sera rappelé qu'il sera toujours nécessaire de justifier que ce Déficit Fonctionnel Temporaire (D.F.T.) a eu une durée minimale de 6 mois.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1142-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire »;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique »;
2° Au 1° de l'article L. 1142-1-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : «d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique »;
3° Au premier aliné de l'article L. 1142-5, les mots : « commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées »;
4° L'article L. 1142-10 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier aliné, les mots : « est chargée d'assurer » sont remplacés par les mots : « contribue à »;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat permettant de préserver la confidentialité de ces données à l'égard des tiers. »;
5° A l'article L. 1142-17-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ».
Articles modifiés :