Plainte à l'Ordre des Médecins

Vous pouvez souhaiter que le médecin à l'origine de votre erreur médicale ne puisse plus recommencer et vous recherchez, en fin de compte, une sanction qui pourra le toucher au plus profond de lui même, c'est à dire dans l'exercice de sa profession.

Vous estimez qu'une procédure contre ce praticien, soit au tribunal de grande instance, soit au tribunal administratif ou encore au pénal, outre la mise en jeu de frais financiers importants ne résoudra pas votre handicap et ne vous rendra pas la santé perdue.

De plus, en réalité, c'est uniquement (sauf dans le cas du pénal) sa compagnie d'assurance qui sera condamnée à vous verser une indemnisation pour les différents préjudices que vous subissez.
Votre médecin n'aura en fait que le désagrément de se trouver en face de vous au moment de la réunion d'expertise.

Vous pouvez demander une sanction disciplinaire à l'encontre de votre praticien en déposant une plainte auprès du Conseil Départemental de l'Ordre dont il dépend.

En effet, l'action disciplinaire a pour but d'assurer le respect des devoirs incombant à chacun de ses membres et de contribuer à la sauvegarde de l'honneur et de l'indépendance de la profession dans l'intérêt public.

De plus, la loi du 4 mars 2002 vous permet maintenant de faire appel de la décision de l'Ordre des Médecins, possibilité qui n'était auparavant permise qu'au médecin mis en cause.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR CONCERNANT L'ORDRE DES MEDECINS :

ORGANISATION DE L'ORDRE DES MÉDECINS

Il est institué un Ordre National des Médecins groupant obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en France. (Article L 4121-1 et 4121-2 du code de la Santé Publique).
Il existe dans chaque département, un Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins (Article L 4123-1 CSP).

Le Conseil Départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire.
Au cas, où des plaintes sont portées devant lui contre des médecins, il les transmet au Conseil régional avec un avis motivé.

Le Conseil Régional exerce au sein de l'Ordre des Médecins, la compétence disciplinaire en première instance.
Cette chambre disciplinaire de première Instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte.

Il existe un Conseil National de l'Ordre des Médecins.

La Section Disciplinaire Nationale est saisie des appels des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
L'appel a un effet suspensif. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions de droit commun.

MODALITÉS DE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.
Il est imparti un délai de 15 jours au médecin pour répondre au contenu de la plainte et pour faire valoir ses arguments.
Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur médecin ou d'un avocat inscrit au barreau.
Les peines disciplinaires qui peuvent être appliquées en disposition de l'article L 4124-6 du CSP en première instance sont :
  • l'avertissement,

  • le blâme,

  • l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les Etablissements reconnus d'utilité publique ou des fonctions médicales accomplies en application des lois sociales,

  • l'interdiction temporaire d'exercer la médecine, cette interdiction ne pouvant excéder trois années.

  • La sanction la plus grave étant la radiation du tableau de l'Ordre.
    Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'Ordre.
    La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres Conseils Départementaux et au Conseil National dès qu'elle est devenue définitive.

Bien formuler votre plainte

Vous pouvez donc déposer une plainte contre votre praticien auprès du Conseil Départemental de son Ordre dont vous trouverez les coordonnées dans l'annuaire.
Vous devez adresser une lettre en recommandée avec accusé de réception avec un historique détaillé des faits incriminés, le double des pièces médicales correspondantes et si possible la référence des articles du Code de Déontologie que vous estimez être violés par votre praticien.

Si vous avez engagé conjointement une action pénale ou même une action civile, auprès du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal Administratif il est préférable d'attendre le résultat de cette procédure avant de déposer une plainte auprès du Conseil Départemental de l'Ordre.
Dans la majorité des cas, la chambre disciplinaire va décider "un sursis à statuer" afin de connaître les résultats de votre procédure engagée avant de prendre une décision.
Il vaut mieux attendre et déposer votre plainte après obtention du jugement pénal ou civil.
Vous devez aussi savoir que si votre médecin, votre chirurgien est condamné par une juridiction pénale (que vous aurez sollicitée) l'autorité judiciaire doit aviser obligatoirement et sans délai le Conseil National de l'Ordre de toute condamnation devenue définitive.

Lorsque vous déposez une plainte auprès du Conseil Départemental de l'Ordre, son président doit vous en accuser réception et informer le médecin que vous avez mis en cause.
Le président du Conseil Départemental de l'Ordre dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte pour organiser une réunion de conciliation.

En cas d'échec de cette réunion, il transmet la plainte à la Chambre Disciplinaire de Première Instance, avec l'avis motivé du conseil, dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la plainte.
Cette Chambre Disciplinaire de Première Instance (anciennement Section Disciplinaire du Conseil Régional) est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice président du Conseil d'Etat.

La Chambre Disciplinaire de Première Instance doit statuer dans les six mois du dépôt de plainte.

La Chambre Disciplinaire de Première Instance peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle a lieu devant la Chambre ou devant un membre du Conseil qui se transporte sur les lieux.
Vous pouvez alors être convoqué par le rapporteur qui pourra vous demander des renseignements ou des documents complémentaires.

Sachez qu'à ce stade de la procédure disciplinaire, votre médecin mis en cause aura accès au dossier et pourra consulter les différentes pièces à charge.
Il peut compulser les différents documents, prendre des notes mais ne peut obtenir ni photocopies, ni double quelconque du dossier qui reste au siège du Conseil Régional.

Vous recevrez ensuite une convocation à une séance de Chambre Disciplinaire de Première Instance.

Vous serez alors en présence de votre praticien incriminé, assisté de son avocat ou d'un de ses confrères choisi pour le défendre.
Vous devez rester calme au cours de la séance, bien expliquer les griefs reprochés à votre praticien.

Vous pouvez aussi vous faire assister ou représenter.

Ne profitez pas de cette entrevue pour régler des comptes avec votre praticien, même si c'est l'occasion de lui faire directement des reproches, surtout s'il s'est dérobé à tous vos courriers et à toutes vos tentatives de démarches amiables.

Les médecins présents ne vous feront pas part immédiatement de leur décision et vous serez averti par courrier quelques jours ou quelques semaines plus tard.

La Chambre Disciplinaire Nationale peut être saisie en appel des décisions des Chambres Disciplinaires de Première Instance.
Vous pouvez faire appel de la décision de première instance (ce qui est nouveau par rapport à la législation antérieure) mais aussi le médecin sanctionné, le ministère de la santé, le représentant de l'état dans le département ou la région, le procureur de la république et le Conseil Départemental et National de l'Ordre des Médecins.

L'appel contre les décisions des Chambres Disciplinaires de Première Instance a un effet suspensif.

Les décisions de la Chambre Disciplinaire Nationale sont rendues en formation collégiale.
Les décisions rendues par la Chambre Disciplinaire Nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.


Remarques utiles

Les démarches auprès des Conseils de l'Ordre sont simples mais de portée limitée.

Vous devez transmettre votre plainte auprès du Conseil Départemental de l'Ordre dont dépend votre praticien.
Si vous avez engagé parallèlement, une action en justice, nous vous conseillons d'attendre que le jugement soit rendu avant de déposer plainte auprès du Conseil Départemental.
Vous éviterez ainsi une décision de sursis à statuer et surtout votre démarche aura d'autant plus d'effet, que le jugement civil ou pénal obtenu vous sera favorable.

N'oubliez pas que vous pouvez faire appel de la décision de la Chambre Disciplinaire de Première Instance, démarche qui n'était pas possible avant la loi du 4 mars 2002.
Vous devez déposer une plainte bien rédigée, avec des documents et des pièces médicales irréfutables et si possible la référence aux articles du code de déontologie que vous estimez non respectés par votre praticien.

Si votre praticien fait appel, ce qu'il fera bien entendu systématiquement si la décision lui est défavorable, sachez que l'appel suspend la peine.

La séance de la Chambre Disciplinaire de Première Instance doit être publique.
Veillez bien à ce que cette disposition soit respectée.
Vous pouvez donc convoquer, qui bon vous semble (amis, médias) à cette séance.
Vous pouvez vous aussi vous faire assister par un conseil (avocat ou médecin).

Sauf dans les cas grave, les jugements des juridictions ordinales sont souvent décevants.
Vous aurez souvent l'impression que le médecin a été, en fait, plus soutenu par ses pairs que jugé par eux.
Si vous n'êtes pas satisfait de la décision ordinale, vous pouvez toujours, si cela n'a pas été précédemment fait, engager une procédure soit devant la juridiction pénale, soit devant la juridiction civile, Tribunal de Grande Instance ou Tribunal Administratif.

LES ARTICLES DU CODE DE DÉONTOLOGIE QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Un code de déontologie pour la profession de médecin a été préparé par le Conseil National de l'Ordre et soumis au Conseil d'Etat.

Le code de déontologie des médecins comprend 112 articles.

C'est en fonction de la violation d'un ou plusieurs articles du code de déontologie que votre praticien sera jugé et condamné par la section disciplinaire de son Ordre.

En cas de contestation d'honoraires :

Vous pouvez vous référer aux articles 24, 29 et 53 du code de déontologie des médecins :
  • Article 24 (article R.4127-24 du Code de la Santé Publique)
    Sont interdit aux médecins :
    - Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
    - Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
    - La sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.


  • Article 29 (article R.4127-29 du Code de la Santé Publique)
    Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

  • Article 53 ( article R.4127-53 du Code de la Santé Publique)
    Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
    Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
    L'avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
    Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
    Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.

En cas d'erreurs ou de fautes :

En fonction des faits incriminés (erreur ou retard de diagnostic, traitements inadaptés ou dangereux, erreur technique, faute opératoire...) vous pouvez invoquer la violation des articles 9, 32, 33, 40 ou 71 :
  • Article 9 (article R.4127-9 du Code de la Santé Publique)
    Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.

  • Article 32 (article R.4127-32 du Code de la Santé Publique)
    Dès lors qu'il accepte de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

  • Article 33 (article R.4127-33 du Code de la Santé Publique)
    Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.

  • Article 40 (article R.4127-40 du Code de la Santé Publique)
    Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

  • Article 71 (article R.4127-71 du Code de la Santé Publique)
    Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge.
    Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires.
    Il ne doit pas exercer sa profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées.
    Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

En cas du non respect de votre consentement libre et éclairé :

Si vous estimez ne pas avoir été suffisamment informé sur le traitement ou l'intervention chirurgicale proposée, sur les suites normales et les complications éventuelles y compris les complications rares et exceptionnelles, vous pouvez faire référence aux articles 35, 36 et 41.
  • Article 35 (article R.4127-35 du Code de la Santé Publique)
    Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
    Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
    Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
    Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.


  • Article 36 (article R.4127-36 du Code de la Santé Publique)
    Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
    Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
    Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.


  • Article 41 (article R.4127-41 du Code de la Santé Publique)
    Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement.

En cas de contestation concernant le déroulement d'une expertise :

Si vous désirez mettre en cause l'attitude de votre expert au cours du déroulement de l'expertise, vous pouvez déposer une plainte auprès du Conseil Départemental de l'Ordre en invoquant le non respect des articles 105, 106, 107 et 108 du code de déontologie.
  • Article 105 (article R.4127-105 du Code de la Santé Publique)
    Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade.
    Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.


  • Article 106 (article R.4127-106 du Code de la Santé Publique)
    Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code.

  • Article 107 (article R.4127-107 du Code de la Santé Publique)
    Le médecin expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne qu'il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.

  • Article 108 (article R.4127-108 du Code de la Santé Publique)
    Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées.
    Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.
    Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.

DANS TOUS LES CAS

Vous pouvez invoquer les articles 3 et 31 du Code de Déontologie
  • Article 3 (article R.4127-3 du Code de la Santé Publique)
    Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.

  • Article 31 (article R.4127-31 du Code de la Santé Publique)
    Tout médecin doit sabstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
    Il ne doit pas porter atteinte à l'honneur et à la probité de la médecine.



Warning: require_once(includes/views/footer.view.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /htdocs/public/www/includes/footer.inc.php on line 46

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'includes/views/footer.view.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /htdocs/public/www/includes/footer.inc.php on line 46