Il s'agit d'indemniser la victime directe du dommage corporel de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ( infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes ...).
La plupart de ces dépenses est habituellement prise en charge par les organismes sociaux.
Cependant, il arrive fréquemment qu'à côté de la part payée par l'organisme social, il persiste un reliquat qui reste à la charge de la victime.
Il est alors important pour la victime de déterminer le coût exact de ces dépenses et de les additionner pour en demander le remboursement.
Ces dépenses sont toutes réalisées pendant la phase temporaire d'évolution de la pathologie et elles ne pourront être correctement évaluées qu'au jour de la consolidation.
Le forfait hospitalier peut être indemnisé, dans certaines conditions, au titre des frais divers.
L'incapacité temporaire peut être totale ou partielle.
La durée de l'incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation.
Les préjudices professionnels qui en résultent sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
La perte de gains professionnels actuels ( perte de revenus )
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, à savoir :
Le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d'affaire brut.
Par exemple, si un artisan ou un commerçant s'est fait remplacé pour maintenir l'activité et obtenir un résultat net comptable comparable, on indemnisera le coût du remplacement.
Si l'employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d'un recours direct contre l'auteur de l'accident, au titre des charges patronales.
Préjudice Scolaire, Universitaire ou de Formation ( P.S.U. ou P.S.U.F. )
Cette indemnisation tente de réparer la perte d'année(s) d'étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi.
On y intègre non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration dans le monde du travail.
Pour les victimes en cours d'étude :
Il s'agit de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice est donc temporaire.
L'évaluation doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.
Ces frais seront remboursés par l'assurance adverse ou par la propre assurance de la victime ( en fonction des contrats ).
La victime pourra demander le remboursement des frais kilométriques dans le cas de déplacements avec son propre véhicule ou le remboursement des titres de transport.
Il s'agit aussi des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé, de la rémunération d'un médecin conseil pour les opérations d'expertise, ou d'autres frais divers.
On peut aussi retenir les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent plus être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique :
Il convient d'inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels ( notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu'ils sont contraints à recourir à du personnel de remplacement pendant la période de convalescence ou s'ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire ).
Si le forfait hospitalier ne constitue pas, en principe, un préjudice pour la victime puisqu'il représente des frais d'entretien, l'importance du coût du forfait hospitalier peut cependant justifier une indemnisation partielle au titre des frais divers, notamment en cas d'hospitalisation de longue durée.
Les Dépenses de Santé Futures ( D.S.F. ) sont les frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, des frais paramédicaux ( infirmiers, kinésithérapie ...) même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Il peut s'agir de frais liés
Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict et peuvent inclure les frais liés à l'installation de prothèse pour les membres ( prothèse normale plus prothèse de remplacement, prothèse pour le sport, le bain…) les dents ( implants dentaires, bridges sur implants ) les oreilles, les yeux.
Ces frais futurs comprennent aussi la pose d'appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui persistent après la consolidation.
Ces frais peuvent être annualisés puis capitalisés à l'aide de tables de capitalisation.
La perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte d'emploi ou du changement d'emploi.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
Il convient de distinguer deux périodes :
La deuxième phase peut éventuellement être divisée si l'incidence sur la retraite est distincte.
L'Incidence Professionnelle ( I.P. )
L'incidence sur le plan professionnel est un élément de préjudice exceptionnel.
Il appartiendra à la victime d'apporter la preuve que le préjudice est en lien avec l'accident.
Le retentissement professionnel ne sera pas évalué par le médecin expert.
En effet, le taux du Déficit Fonctionnel Permanent ne tient pas compte des conséquences professionnelles, propres à chaque victime.
L'indemnisation de l'incidence professionnelle est différente de celle perçue au titre des pertes de gains professionnels pour l'avenir.
L'incidence professionnel à caractère définitif a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme :
Au titre de l'Incidence Professionnelle ( I.P. ), il convient d'indemniser les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et/ou par la victime elle-même.
Ainsi, il doit être contenu dans ce poste de préjudice tous les frais imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, y compris la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Ces frais correspondent aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation du logement et/ou du véhicule à l'handicap de la victime et bénéficier ainsi des moyens indispensables pour disposer d'un certain confort et d'une autonomie.
Ces indemnisations interviennent sur la base de facture ou de devis ou même des conclusions de l'expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ou conduire son véhicule.
Cette indemnisation est liée à :
« l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive ( se laver, s'habiller, se coucher, se déplacer ) l'alimentation ( manger, boire ) procéder à ses besoins naturels ».
Ici, est indemnisé le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire du SMIC et l'indemnisation doit inclure les charges patronales.
L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.
Si l'aide consiste en une assistance dans les gestes de la vie de tous les jours, l'indemnité doit prendre en charge les charges patronales et les congés payés.
Simple surveillance et assistance pour les actes ordinaires de la vie courante :
Base SMIC + 10% congés payés + charges patronales, même si l'assistance est assurée par un familier
Quand la présence est nécessaire 24 H/24 H :
Il faut compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés : autour de 400 jours x 24 heures x SMIC horaire, même si l'assistance est assurée par un familier.
On peut donc admettre la facturation par un organisme d'aide à la personne ( tarif prestataire ) qui est de l'ordre de 18 € à 20 € de l'heure.
La Cour d'Appel de Lyon, dans un jugement du 13 novembre 2008, a précisé que « le choix d'une indemnisation prestataire est légitime eu égard au lourd handicap subi justifiant que la victime soit dégagée des soucis inhérents au statut d'employeur qu'elle n'avait pas avant l'accident ».
En cas d'assistance par un personnel spécialisé :
Cette indemnisation sera évaluée à l'aide des conventions collectives précisant les qualifications et les rémunérations correspondantes.
Dans les cas d'une assistance importante, il est préférable de proposer une indemnisation sous forme de rente indexée qui peut être suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours.
Définition :
« période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l'incapacité totale de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu'elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
Le Déficit Fonctionnel Temporaire correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la maladie traumatique :
Ainsi la détermination du Déficit Fonctionnel Temporaire est variable selon la situation dans laquelle se trouve la victime et doit être évaluée, que la victime exerce ou non une activité professionnelle.
Une indemnité forfaitaire égale à la moitié du S.M.I.C. ( 600 € par mois ou 20 € par jour ) peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l'incapacité temporaire est totale.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
Normalement, l'expert se doit de prendre en considération pour l'évaluation des souffrances endurées, le nombre et la gravité des différentes interventions chirurgicales, des soins, la nature et la durée des hospitalisations, de la rééducation.
Les traitements subis jusqu'à la consolidation peuvent être pris en compte dans les souffrances endurées.
Les Souffrances Endurées sont calculées sur une échelle de 0 à 7 ( de très léger ( 1/7 ) à très important ( 7/7 ) en passant par moyen ( 4/7 )).
Les Souffrances Endurées sont toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime doit endurer durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation.
Vous trouverez ci-joint un barème indicatif des Cours d'Appel d'AGEN, ANGERS, BORDEAUX, LIMOGES, PAU, POITIERS et TOULOUSE qui vous permettra de déterminer une valeur moyenne de vos souffrances endurées.
Ce barème est bien entendu UNIQUEMENT INDICATIF et NON OPPOSABLE mais vous permettra de calculer, approximativement, la valeur de vos souffrances endurées, en fonction de votre situation personnelle.
EN AUCUN CAS, la responsabilité de la AAVAC, ou de ses représentants, ne saurait être engagée.
Dans les Cours d'Appel d'AGEN, ANGERS, BORDEAUX, LIMOGES, PAU, POITIERS et TOULOUSE, les magistrats font une évaluation élevée des différents préjudices.
Les chiffres qui vous sont donnés, à titre indicatif, constituent donc des valeurs de référence supérieure à la normale.
BAREME INDICATIF D'INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS DES COURS D'APPEL D'AGEN, ANGERS, BORDEAUX, LIMOGES, PAU, POITIERS ET TOULOUSE
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L'évaluation se fera sur les mêmes bases que le Préjudice Esthétique après consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice correspondant à une incapacité constatée médicalement établissant que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il convient ici d'indemniser :
Ce poste de préjudice doit également réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même près la consolidation.
Selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, ce poste correspond à :
« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions phychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Le calcul de votre Déficit Fonctionnel Permanent par l'expert ne pourra intervenir qu'après votre consolidation
Consolidation :
« moment où les différentes lésions se sont fixées en ayant pris un caractère permanent et qu'un traitement n'est plus nécessaire ( sauf pour éventuellement éviter une aggravation ).
Il est alors possible de mesurer un certain degré d'incapacité fonctionnelle constitutif d'un préjudice définitif ».
Suite au constat de votre consolidation, l'expert pourra évaluer votre Déficit Fonctionnel Permanent correspondant uniquement aux séquelles en relation directe, certaine et exclusive avec la faute de votre médecin.
Incapacités multiples :
« si l'accident a entrainé plusieurs lésions et laissé persister plusieurs séquelles, l'expert doit déterminer un taux global de Déficit Fonctionnel Permanent prenant en compte l'ensemble de ces séquelles ».
Le taux de D.F.P. peut varier de 0 à 100% ;
La valeur du point est déterminée, d'une part en fonction du pourcentage du Déficit Fonctionnel Permanent et d'autre part en fonction de l'âge de la victime.
Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente.
Par contre le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
CALCUL DE LA VALEUR DU POINT DE DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT :
Ce barème est bien entendu UNIQUEMENT INDICATIF et NON OPPOSABLE mais vous permettra de calculer approximativement la valeur de votre Déficit Fonctionnel Permanent en fonction de votre âge et de son pourcentage.
EN AUCUN CAS, la responsabilité de la AAVAC, ou de ses représentants, ne saurait être engagée.
Il s'agit du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de janvier 2010 pour les Cours d'Appel de BORDEAUX, AGEN, ANGERS, LIMOGES, PAU, POITIERS et TOULOUSE.
On peut estimer que dans ces Cours d'Appel les magistrats font une évaluation élevée des différents préjudices.
Les chiffres qui vous sont donnés, à titre indicatif, constituent donc des valeurs de référence, supérieures à la normale.
Barème des Cours d'Appel d'AGEN, ANGERS, BORDEAUX, LIMOGES, PAU, POITIERS et TOULOUSE établi en janvier 2010.
TAUX d'I.P.P. | 0-10 ans | 11-20 ans | 21-30 ans | 31-40 ans | 41-50 ans |
1 à 5 % | 1200 € | 1100 € | 1000 € | 950 € | 900 € |
6 à 10 % | 1400 € | 1290 € | 1180 € | 1120 € | 1050 € |
11 à 15 % | 1600 € | 1480 € | 1360 € | 1290 € | 1200 € |
16 à 20 % | 1800 € | 1670 € | 1540 € | 1460 € | 1350 € |
21 à 25 % | 2000 € | 1860 € | 1720 € | 1630 € | 1500 € |
26 à 30 % | 2200 € | 2050 € | 1900 € | 1800 € | 1650 € |
31 à 35 % | 2400 € | 2240 € | 2080 € | 1970 € | 1800 € |
36 à 40 % | 2600 € | 2430 € | 2260 € | 2140 € | 1950 € |
41 à 45 % | 2800 € | 2620 € | 2440 € | 2310 € | 2100 € |
46 à 50 % | 3000 € | 2810 € | 2620 € | 2480 € | 2250 € |
51 à 55 % | 3200 € | 3000 € | 2800 € | 2650 € | 2400 € |
56 à 60 % | 3400 € | 3190 € | 2980 € | 2820 € | 2550 € |
61 à 65 % | 3600 € | 3380 € | 3160 € | 2990 € | 2700 € |
66 à 70 % | 3800 € | 3570 € | 3340 € | 3160 € | 2850 € |
71 à 75 % | 4000 € | 3760 € | 3520 € | 3300 € | 3000 € |
76 à 80 % | 4200 € | 3950 € | 3700 € | 3500 € | 3150 € |
81 à 85 % | 4400 € | 4140 € | 3880 € | 3670 € | 3300 € |
86 à 90 % | 4600 € | 4330 € | 4060 € | 3840 € | 3450 € |
91 à 95 % | 4800 € | 4520 € | 4240 € | 4010 € | 3600 € |
96 % et plus | 5000 € | 4710 € | 4420 € | 4180 € | 3750 € |
TAUX d'I.P.P. | 51-60 ans | 61-70 ans | 71-80 ans | > 80 ans |
1 à 5 % | 850 € | 800 € | 750 € | 700 € |
6 à 10 % | 975 € | 900 € | 825 € | 740 € |
11 à 15 % | 1100 € | 1000 € | 900 € | 780 € |
16 à 20 % | 1275 € | 1100 € | 975 € | 820 € |
21 à 25 % | 1350 € | 1200 € | 1050 € | 860 € |
26 à 30 % | 1475 € | 1300 € | 1125 € | 900 € |
31 à 35 % | 1600 € | 1400 € | 1200 € | 940 € |
36 à 40 % | 1725 € | 1500 € | 1275 € | 980 € |
41 à 45 % | 1850 € | 1600 € | 1350 € | 1020 € |
46 à 50 % | 1975 € | 1700 € | 1425 € | 1060 € |
51 à 55 % | 2100 € | 1800 € | 1500 € | 1100 € |
56 à 60 % | 2250 € | 1900 € | 1575 € | 1140 € |
61 à 65 % | 2350 € | 2000 € | 1650 € | 1180 € |
66 à 70 % | 2475 € | 2100 € | 1725 € | 1220 € |
71 à 75 % | 2600 € | 2200 € | 1800 € | 1260 € |
76 à 80 % | 2725 € | 2300 € | 1875 € | 1300 € |
81 à 85 % | 2850 € | 2400 € | 1950 € | 1340 € |
86 à 90 % | 2975 € | 2500 € | 2025 € | 1380 € |
91 à 95 % | 3100 € | 2600 € | 2100 € | 1420 € |
96 % et plus | 3225 € | 2700 € | 2175 € | 1460 € |
Le point de Déficit Fonctionnel Permanent est exprimé en Euros ( € ).
Lorsque vous avez trouvé la valeur du point du Déficit Fonctionnel Permanent en fonction de votre âge et du pourcentage de Déficit Fonctionnel Permanent mentionné dans les conclusions de votre rapport d'expertise, vous devez multiplier la valeur du point trouvée par le pourcentage de votre D.F.P.
Par exemple :
Avec les Souffrances Endurées, le Préjudice Esthétique est le seul poste de préjudice personnel que l'expert doit mentionner et évaluer.
Le Préjudice Esthétique est représenté par :
« l'ensemble des disgrâces dynamiques et statiques imputables à l'accident et persistant après la consolidation ».
L'expert devra tenir compte, dans son évaluation, de votre âge, de votre sexe et de votre situation.
Il devra prendre en compte les cicatrices et déformations imputables de façon directe, certaine et exclusive avec l'accident.
Dans le cas où une intervention chirurgicale est susceptible d'améliorer votre préjudice esthétique actuel, l'expert doit le mentionner, préciser la nature de l'intervention, évaluer le préjudice actuel, indiquer les influences de l'intervention sur le préjudice esthétique définitif.
Si vous estimez que votre préjudice esthétique a un retentissement psychologique ou professionnel, vous devez en informer, bien entendu, le médecin au moment de l'expertise.
Vos affirmations n'interviennent pas dans le calcul du préjudice esthétique mais l'expert doit en faire état dans son rapport en donnant un avis sur leur vraisemblance et leur imputabilité.
Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime pouvait subir bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est dès lors possible que l'expert en tienne compte dans son rapport et en détermine le degré d'importance au titre d'un Préjudice Esthétique Temporaire ( P.E.T. ), si ce-dernier est justifié.
Comme pour les souffrances endurées le Préjudice Esthétique est calculé sur une échelle graduée de 0 à 7.
Les bases de calcul sont identiques et vous permettent de déterminer, approximativement, la valeur de votre préjudice esthétique.
BAREME INDICATIF D'INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS DES COURS D'APPEL D'AGEN, ANGERS, BORDEAUX, LIMOGES, PAU, POITIERS ET TOULOUSE
Le Préjudice d'Agrément ( P.A. ) correspond à :
« l'impossibilité définitive d'exercer une activité spécifique de loisir ».
Le Préjudice d'Agrément ( P.A. ) est lié à la preuve d'une activité ludique ou sportive exercée avant l'accident et dont vous êtes désormais privé.
Le Préjudice d'Agrément ( P.A. ) est aussi lié à une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément ou la gène certaine dans l'accomplissement des actes normaux de la vie courante.
Il vous appartient donc de signaler à l'expert tous les préjudices d'agrément que vous subissez.
Nous vous conseillons de faire une liste précise et exhaustive en apportant des preuves irréfutables ( licences sportives, attestations et témoignages crédibles, pratique de sport ou d'activités artistiques à un niveau moyen ou élevé, participation à des compétitions ...).
Le médecin expert ne peut, bien entendu, pas se prononcer sur l'existence réelle d'un tel préjudice.
Mais il doit, néanmoins, donner un avis médical sur votre impossibilité à vous livrer à des activités spécifiques de loisir ou de la vie courante et sur son caractère définitif.
Vous devez savoir que ce préjudice d'agrément qui peut être chiffré par votre avocat sera apprécié par les juges en fonction des documents transmis apportant la preuve de vos allégations.
La valeur du préjudice d'agrément est très variable en fonction des tribunaux.
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant la sphère sexuelle.
Il existe trois types de Préjudice Sexuel ( P.S. ) :
Son indemnisation peut aller de 350 e à 500 € pour une impossibilité limitée à 50 000 € pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une jeune personne.
Ce préjudice s'accompagne souvent de l'indemnisation d'un préjudice moral pour le conjoint ou le compagnon, découlant directement de ce chef de préjudice.
Cette indemnisation dépasse rarement 15 000 €.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser :
« la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale, en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation ».
Le Préjudice d'Etablissement ( P.E. ) est donc relatif à la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants ...
Ce préjudice, concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants.
Son évaluation est alors très personnalisée.
Il s'agit des préjudices spécifiques concernant les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables dont le risque d'évolution constitue, en lui-même, un chef de préjudice distinct.
Il peut se définir comme :
« le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature ( biologique, physique ou chimique ) qui comporte le risque d'apparition, à plus ou moins brève échéance, d'une pathologie mettant en jeu le caractère vital ».
Tel est le cas du préjudice lié à la contamination par le virus VIH, ou celui de l'Hépatite C, la maladie de Creutzfeld-Jacob ou l'amiante.
On l'appelle aussi le « préjudice spécifique de contamination ».
Le handicap dont reste atteint la victime, va engendrer une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint ( ou son concubin ) et ses enfants à charge.
Pour le calcul de l'indemnisation, il est proposé de prendre comme élément de référence,
« le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entrainé le handicap, en tenant compte de la part d'autoconsommation de la victime ( nourriture, alimentation ... ) et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint ».
Sera aussi pris en compte,
« la perte ou la diminution des revenus subis par les proches de la victime lorsqu'ils sont obligés d'assurer une présence constante auprès de la victime handicapée et d'abandonner ainsi temporairement, voire définitivement, leur emploi ».
Cette indemnisation ne peut se cumuler avec celle concernant la tierce personne.
Il est prévu l'indemnisation des Frais Divers ( F.D. ) que les proches de la victime ont pu engager, principalement les frais de transport, d'hébergement et de restauration.
Si la victime réside dans un établissement éloigné de sa famille, les proches peuvent demander le remboursement, non seulement des frais de transport, mais aussi des frais de repas et même de courts séjours.
Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime.
On peut inclure
« le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime a pu entrainer chez certains proches ».
Il convient d'indemniser, quasi automatiquement, le préjudice d'affection des parents les plus proches de la victime ( en particulier le père et la mère ).
On peut aussi demander l'indemnisation de personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime, à condition d'établir, par tout moyen, avoir entretenu un lien affectif réel.
Il s'agit de :
« réparer le préjudice de changement dans les conditions de l'existence, dont sont victimes les proches de la personne handicapée ».
Il est prévu l'indemnisation des bouleversements que la survie douloureuse de la victime entraine sur le mode de vie de ses proches, au quotidien.
Ce préjudice de changement dans les conditions d'existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime, qui partage habituellement une communauté de vie affective avec la personne handicapée, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier.
Il ne s'agit pas d'indemniser des personnes ayant une proximité juridique avec la victime, mais celles qui peuvent attester d'une réelle proximité affective avec la victime.
On peut inclure dans ce poste de préjudice, le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin de la victime à la suite du handicap de la victime, pendant sa maladie ou après la consolidation.
Il est prévu de réparer le Préjudice d'Affection ( P.A.F. ) que subissent certains proches à la suite du décès de la victime.
Il faut inclure :
« le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entrainer chez certains proches ».
Ainsi, il faut indemniser, quasi automatiquement, les préjudices d'affection des parents les plus proches de la victime ( père, mère ...).
S'il convient d'indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime.
Cette communauté de vie peut justifier l'indemnisation d'un proche dépourvu de lien de parenté.
Les autres parents ou proches de la victime doivent rapporter la preuve d'un lien affectif spécifique justifiant une indemnisation qui ne dépassera qu'exceptionnellement 5 000 €.
On peut aussi envisager d'indemniser des personnes dépourvues de lien de parenté, si elles peuvent établir, par tout moyen, avoir entretenu un lien affectif réel avec la victime décédée.
BAREME INDICATIF D'INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS DES COURS D'APPEL D'AGEN, ANGERS, BORDEAUX, LIMOGES, PAU, POITIERS ET TOULOUSE
Préjudice du conjoint (ou concubin) en cas de décés de l'autre conjoint | 20 000 € à 25 000 € |
Préjudice de l'enfant en cas de décès du père ou de la mère | |
- enfant mineur | 20 000 € à 25 000 € |
- enfant mineur déjà orphelin | Majoration de 40% à 60% |
- enfant majeur vivant au foyer | 15 000 € à 17 000 € |
- enfant majeur vivant hors du foyer | 11 000 € à 13 000 € |
Préjudice du parent pour la perte d'un enfant | |
- si l'enfant vivait au foyer | 20 000 € à 25 000 € |
- si l'enfant vivait hors du foyer | 13 000 € à 18 000 € |
Préjudices des frères et soeurs | |
- vivant au sein du même foyer | 9 000 € à 12 000 € |
- ne vivant pas au même foyer | 6 000 € à 9 000 € |
Préjudice du grand-parent pour la perte d'un petit-enfant | |
- vivant au sein du même foyer | 11 000 € à 14 000 € |
- ne vivant pas au même foyer | 7 000 € à 10 000 € |
Préjudice du petit-enfant pour la perte d'un grand-parent | |
- vivant au sein du même foyer | 11 000 € à 14 000 € |
- ne vivant pas au même foyer | 7 000 € à 10 000 € |
Il s'agit de réparer un Préjudice Moral, dont sont victimes les proches pendant la maladie de la victime directe jusqu'à son décès.
Il convient d'indemniser les bouleversements que le décès de la victime entraine sur le mode de vie de ses proches, au quotidien.
Le Préjudice d'Accompagnement ( P.A.C. ) traduit :
« les troubles dans les conditions d'existence d'un proche, qui partageait habituellement sa communauté de vie affective avec la personne décédée à la suite du dommage ».
Il ne s'agit pas uniquement d'indemniser par référence au degré de parenté, mais aussi :
« les personnes qui bénéficiaient d'une réelle proximité affective avec celle-ci ».
Il s'agit des Frais d'Obsèques ( F.O. ) et de sépulture qui ont été réglés par les proches de la victime à la suite de son décès, suite à l'accident.
Il conviendra de fournir une facture acquittée des frais d'obsèques.
Suite au décès de la victime, le conjoint ( ou son concubin ) les enfants ou d'autres membres de la famille peuvent subir des pertes ou des diminutions de revenus.
Ces pertes ou diminutions de revenus doivent être exclusivement liées au décès de la victime.
Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, il convient de prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entrainé le décès de la victime, en tenant compte de la part d'autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue a être perçu par son conjoint.
Il convient de réparer, au titre de ce poste de préjudice, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime, lorsqu'ils sont obligés d'assurer, jusqu'au décès de celle-ci une présence constante et d'abandonner temporairement leur emploi.
Il est possible d'obtenir l'indemnisation des Frais Divers ( F.D. ) que les proches de la victime ont engagés à l'occasion de son décès.
Par exemple, il est possible de réclamer le remboursement des frais de transport, de restauration et d'hébergement.
Pour l'indemnisation des frais de repas, le préjudice est constitué par la différence entre le prix du repas à l'extérieur et le prix d'un repas chez soi.
Mise à jour le 06 novembre 2012
En 2007, pour la première fois en France, un de nos avocats spécialisés dans la défense des victimes d'accidents corporels et d'erreurs médicales, a obtenu la reconnaissance de la perte de chance de survie.
Depuis, nos avocats obtiennent régulièrement des jugements dans lesquels les juges se montrent favorables à l’indemnisation de la perte de chance de survie.
En effet, la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 13 mars 2007, a reconnu qu'une jeune victime décédée à la suite d'une erreur médicale devait être indemnisée au titre de « la perte de chance de n'avoir pas vécu plus longtemps ».
En première instance, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, avait alloué une somme de 110 000 € aux parents de la victime, en reconnaissant ainsi « la perte de chance de survie » de leur fille.
La Cour de Cassation s'était appuyée sur les articles 1147 et 731 du Code Civil pour décider que « toute personne victime d'un dommage, quel qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation par celui qui l'a causé et, que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ».
Depuis, nos avocats ont régulièrement plaidé cette notion de perte de chance de survie et ont obtenu gain de cause dans de nombreux tribunaux.
Un nouvel arrêt de la Cour de Cassation vient confirmer l’existence du préjudice de perte de chance de survie.
Par un arrêt en date du 14 octobre 2010, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, décide que « la perte d’une chance de survie, due à la faute d’un médecin, constitue un préjudice juridiquement réparable ».
En effet, une personne était décédée des complications d’une grippe maligne.
Les ayants-droit de la victime estimaient que la faute du médecin ( mauvaise évaluation de la gravité de l’état de santé et retard de décision d’hospitalisation ) avait fait perdre une chance de survie à la personne décédée.
La Cour a expliqué « qu’une hospitalisation plus rapide aurait permis d’avancer l’administration de l’antibiothérapie et peut être évité la dégradation brutale de son état de santé et le décès de la victime ».
La Cour de Cassation a estimé « que l’hospitalisation tardive de la victime, en raison de la faute du médecin, a diminué ses chances de survie, en la privant d’une antibiothérapie précoce et adaptée » et a conclu que « ce dommage présente bien un caractère direct et certain et qu’il est donc juridiquement indemnisable ».
Dans cet arrêt, il est aussi très important de souligner que la Cour de Cassation a reconnu une perte de chance de survie alors qu’il existait une incertitude relative à l’évolution de la pathologie et que la cause du syndrome respiratoire aigu ayant entraîné le décès de la victime n’a pu être déterminé.
Pour la Cour de Cassation « si l’affection dont souffrait la victime pouvait entraîner son décès, elle avait, néanmoins, des chances de survie, que la faute du médecin lui a fait perdre ».
Dans ce nouvel arrêt, la Cour de Cassation va plus loin que la simple reconnaissance de la notion de perte de chance de survie car elle admet : « qu’il est suffisant d’établir un lien de causalité entre la faute et la perte de chance de survie même si le lien entre la faute et le décès n’est pas démontré ».
Le 19 septembre 2007, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a évalué à 107 000 € « la perte de chance de survie de 11 années » à la famille d'une personne de 76 ans, victime d'un retard de diagnostic d'un cancer des poumons.
Le 19 décembre 2007, la Cour d'Appel de Bordeaux a proposé 15 000 € à la famille de Sarah, défendue par un de nos avocats « pour la perte de chance de survie pour un retard de prise en charge à l'hôpital ».
La Cour d'Appel de Bordeaux a suivi intégralement l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 2007, en précisant « de même le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale exposée par la victime, avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine se transmet à son décès à ses héritiers, les parents de Sarah sont, en conséquences recevables, en leur qualité d'ayants droit de leur enfant, à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de chance de survie ; l'indemnisation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut correspondre à l'indemnisation de la totalité du préjudice subi ».
La perte de chance de survie a été limitée à 15 000 € car l'état de santé de Sarah, à son admission à l'hôpital, était critique et pouvait évoluer vers un décès, même en l'absence de faute de l'hôpital.
Le 9 janvier 2008, les juges du Tribunal de Grande Instance de Brest, ont évalué « la perte de chance de survie et la perte de chance de ne pas subir les préjudices découlant des fautes du Docteur X » à la somme de 163 522,80 €.
Le patient était décédé suite à une intervention chirurgicale pour l'exérèse d'une tumeur intra articulaire du genou gauche.
Le chirurgien n'avait pas tenu compte du caractère malin de la tumeur et une récidive était apparue rapidement entrainant le décès malgré une amputation et une chimiothérapie.
Le 12 février 2008, c'est la Cour d'Appel de Dijon qui a accordé 30 000 € « à titre de réparation du préjudice né d'une perte de chance sérieuse de survie » pour faute de diagnostic et défaut d'examen endoscopique qui aurait permis de diagnostiquer et de traiter un ulcère duodénal et éviter le décès par hémorragie.
Le 2 mai 2008, le Tribunal de Grande Instance d'Evreux a accordé aux ayants droits d'une victime d'erreur médicale une somme de 40 000 € « sur la notion de perte de chance de survie pour un retard de diagnostic de tuberculose ».
Le 30 janvier 2009, les Juges du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, ont estimé que « la victime a subi un préjudice du fait de la souffrance morale éprouvée avant son décès, en raison de la perte de chance de survie » et ont alloué une somme de 40 000 € à la famille de la victime. Pour les juges, la victime est décédée des complications d'une oblitération artérielle aigue des membres inférieurs opérée tardivement. Ils ont condamné cette prise en charge tardive en milieu de chirurgie vasculaire induite par un défaut de surveillance de la patiente.
Le 27 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, a admis l'existence du « préjudice de vie perdue » pour une victime d'erreur médicale, âgée de 74 ans. Dans son jugement, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a tenu compte des antécédents médicaux importants de la patiente mais a reconnu que la victime « a subi un préjudice du fait de la souffrance éprouvée avant son décès en raison de cette perte de chance de survie, même si elle était atteinte de troubles psychiques qui altéraient la conscience qu'elle avait de son état ».
Le tribunal a fait une juste évaluation de ce préjudice de vie perdue en accordant une somme de 40 000 € aux héritiers.
Le 3 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de Lorient, a accordé une somme de 10 000 € pour une perte de chance de survie de 48 heures, suite à une mauvaise prise en charge d'un patient venant de subir une intervention chirurgicale importante. Le Tribunal a précisé « qu'il est acquis que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, se transmet à ses héritiers ».
Compte tenu de la gravité de l'intervention chirurgicale initiale et du décès survenu 48 heures plus tard, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a fait une juste appréciation de la perte de chance de survie, en indiquant que « le préjudice résultant de la faute retenue à la charge de l'établissement de soins ouvre droit à réparation au titre de la perte de chance de survie soit la conscience qui a pu être celle de la victime de la gravité de son état et la crainte qu'elle a pu ressentir pour sa survie pendant quarante huit heures ».
Le 16 octobre 2009, la Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt, a fait droit à la demande de la famille d'une victime décédée au cours d'une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse de hanche, suite à la faute de l'anesthésiste.
La Cour d'Appel a motivé sa décision en « considérant qu'ouvre droit à réparation comme étant entré dans le patrimoine de la victime, le dommage résultant des souffrances morales, personnellement éprouvée par celle-ci, en raison d'une perte de chance de survie jusqu'à son décès, peu important qu'il fut demeuré en état de coma dès lors que cet état n'exclu aucun chef d'indemnisation ».
La Cour d'Appel a donc décidé « que les souffrances morales de la victime liées à une perte de chance de survie, ayant été éprouvées durant 13 jours, justifient le versement d'une indemnité de 2 000 € ».
Ce jugement en appel est important car il confirme la notion de « perte de chance de survie » même pour une très courte durée ( 13 jours ) et même pour une personne dans le coma.
Le 10 février 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a fait droit à la demande de reconnaissance de l'existence d'une « perte de chance de survie » exprimée par la famille d'un patient décédé 15 jours après la réalisation d'une cholécystectomie suite à un accident médical suivi de fautes médicales post opératoires.
Le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a estimé que « le fait de prendre conscience que la vie risque de s'achever génère une souffrance morale spécifique importante » et a alloué à la famille une somme de 20 000 €.
Le 3 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, a accordé une somme de 40 000 € pour « un préjudice de vie perdue » suite au décès d'une jeune femme de 28 ans, décédée 20 jours après la mise en place d'un anneau gastrique par cœlioscopie, après avoir été toujours consciente.
Le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a justifié sa décision en précisant que « doit être indemnisée la souffrance morale importante endurée par la victime qui a pu avoir conscience que sa vie s'achevait. Ce préjudice, entré dans son patrimoine avant son décès, se transmet à ses héritiers ».
Le 29 mars 2010, le Tribunal Administratif de Montpellier, a fait droit à la demande d’une famille concernant l’indemnisation pour « la prise de conscience par la victime d’une espérance de vie réduite » et a alloué une somme de 35 000 €.
La victime est décédée suite à un retard de diagnostic et de traitement de la rupture d’un anévrysme malgré des signes cliniques évidents, par absence de réalisation d’un scanner cérébral en urgence.
Le Tribunal Administratif de Montpellier a motivé sa décision en indiquant « que le droit à réparation du préjudice résultant pour la victime de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui sont donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers ».
Nos avocats ont obtenu gain de cause dans de nombreux autres jugements au cours des années 2010 et 2011.
Par exemple, le 7 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Narbonne, a évalué à 80 000 € la perte de chance de survie d’une patiente de 62 ans « hospitalisée pour une intervention chirurgicale de nature esthétique ( dermolipectomie abdominale ) n’engageant pas normalement le pronostic vital ».
Plus récemment, le 15 juin 2011, la Cour d’Appel de Rennes a accordé une somme de 40 000 € pour l’indemnisation de la perte de chance de survie d’une fillette de 3 ans, décédée suite à un retard de diagnostic.
Les juges ont d’abord précisé le principe de la réparation de la perte de chance de survie « il résulte de l’article 731 du code civil que le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie, étant né dans son patrimoine, se transmet, à son décès à ses héritiers ».
Les juges ont fait une juste appréciation de cette perte de chance de survie « qui doit s’apprécier au regard de la conscience qu’elle pouvait avoir compte tenu de son âge et de la gravité de son état ».
Le 26 octobre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, a évalué à 20 000 € la perte de chance de survie d’une victime décédée après trois interventions chirurgicales et une période de réanimation de 14 jours.
Le tribunal a motivé sa décision en expliquant que « la réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime, avant son décès, en raison de la perte de chance de survie, est indemnisable, dès lors que le patient a eu conscience de l’issue fatale vers laquelle le conduisaient les complications post-opératoires ».
Il est important de souligner que, dans ce cas, l’O.N.I.A.M. ne proposait qu’une somme de 1 000 €.
Au cours de l’année 2012, nos avocats ont obtenu de nombreuses décisions de justice prenant en compte l’indemnisation de la perte de chance de survie.
Par exemple, la Troisième Chambre de la Cour d’Appel de Douai a accordé une somme de 12 000 € pour la perte de chance de survie pour une personne décédée de complications infectieuses ayant entrainé une défaillance multi viscérales.
Dans son jugement, le tribunal a indiqué « que ce poste de préjudice vise à indemniser la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d’une perte de chance de survie ; que le droit à réparation né de ce préjudice étant entré dans le patrimoine du défunt, il est transmis, à son décès, à ses héritiers ».
Les juges ont précisé que « les éléments du dossier médical démontrent que la victime a eu conscience de sa fin prochaine ; que de telles souffrances, en lien avec la faute médicale commise, justifient la réparation de ce préjudice de perte de chance de survie ».
Le 26 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de Narbonne, a alloué une somme de 80 000 € pour le préjudice de perte de chance de survie.
Les juges ont motivé leur décision en indiquant que « les souffrances morales exposées par la patiente avant son décès, en raison de la perte de chance de survie seront indemnisées pat l’allocation de la somme de 80 000 € ».
Pour le Docteur D.M. COURTOIS, Président de l'AAVAC,
Cet arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 2007, confirmé par l’arrêt du 14 octobre 2010 de cette même Cour, représente une décision d'une importance capitale pour une meilleure indemnisation des victimes d'accident corporel et d'erreurs médicales.
Mais, cette reconnaissance de la notion de perte de chance de survie est aussi, pour moi, l'aboutissement de plusieurs années de lutte pour faire reconnaître la notion de vie abrégée.
Depuis le décès d'un de mes fils, suite à un accident de la circulation, j'ai demandé, sans relâche, à tous nos avocats, d'expliquer aux juges, qu'en plus du préjudice moral de la famille de la victime, il fallait insister « sur les années de vie que l'auteur de l'accident ou de l'erreur médicale, par sa faute, avait supprimées à la victime ».
Certes, une telle indemnisation ne pourra jamais remplacer la vie d'un être cher, mais cette prise en compte de la notion de vie abrégée est une reconnaissance de la souffrance morale de la victime qui comprend que sa vie va s'interrompre à jamais.
En effet, avec le décès de la victime, c'est bien toute son espérance de vie, toutes les années pendant lesquelles elle pouvait vivre, s'épanouir sur le plan physique, intellectuel et professionnel, qui disparaissent en une fraction de seconde, que les tribunaux ne voulaient pas prendre en compte avant cet arrêt de la Cour de Cassation de 2007.
Cette première décision de la Cour de Cassation a fait jurisprudence et de très nombreux tribunaux ( y compris dans les Départements et Territoires d'Outre Mer ) prennent maintenant en compte cette notion de perte de chance de survie que nos avocats demandent et obtiennent régulièrement.
L’arrêt du 14 octobre 2010, de la Cour de Cassation est important car il confirme l’existence du préjudice de perte de chance de survie, que cette Cour avait déjà reconnu dans un précédent arrêt du 13 mars 2007.
Les juges se montrent particulièrement intéressés par cette notion de perte de chance de survie, appelée aussi préjudice de vie abrégée ou de vie perdue et sollicitent de nombreuses explications auprès de nos avocats.
Il ne faut pas oublier que ce sont les avocats de l’Association qui ont été les premiers à demander cette notion de perte de chance de survie et à obtenir l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 mars 2007 qui a fait jurisprudence.
Depuis, nos avocats obtiennent régulièrement des jugements dans lesquels les juges se montrent favorables à l’indemnisation de la perte de chance de survie.